P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
12. Un podiatre doit consigner ou s’assurer que soient consignés dans chaque dossier les éléments et les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier et de chaque consultation;
2°  les nom, adresse, date de naissance, sexe, taille et poids du client;
3°  si le client est mineur, les noms de ses parents ou de son tuteur;
4°  le numéro d’assurance maladie si le podiatre exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
5°  une description sommaire des motifs de la consultation et des symptômes mentionnés par le client au podiatre ou que celui-ci constate par un examen des pieds;
6°  la liste des médicaments dont le client déclare faire usage et des traitements médicaux qu’il reçoit ainsi que, le cas échéant, le nom des professionnels de la santé qui les dispensent;
7°  une description de l’évaluation effectuée de même que des services professionnels rendus et leur date;
8°  les recommandations, avis, conseils ou renseignements particuliers donnés au client;
9°  les annotations, les rapports, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels dispensés;
10°  les ordonnances avec mention, dans le cas d’une ordonnance de médicaments, du nom, de la concentration et de la posologie du médicament ainsi que le nombre de renouvellements;
11°  le matériel et les médicaments utilisés pour effectuer le traitement;
12°  le nom, la concentration et la quantité d’anesthésie utilisée dans le cas d’anesthésie ou de sédation consciente;
13°  la date où le client a été dirigé chez un autre professionnel de la santé, le nom de ce dernier ainsi que le but visé.
Le podiatre doit apposer sa signature ou ses initiales sur toute inscription qu’il fait lui-même et qui est versée au dossier.
Décision 2002-12-12, a. 12.